M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
7. Les Producteurs peuvent retirer et porter à la réserve prévue au paragraphe 3 de l’article 46 le quota d’un producteur qui:
(1)  sous réserve de la section III, cesse pendant plus de 3 mois de produire ou mettre en marché du lait;
(2)  contrevient à une disposition du Plan conjoint, du présent règlement ou des règlements pris, conventions conclues ou sentences arbitrales rendues dans le cadre de l’application du Plan; ou
(3)  contrevient aux dispositions des lois et règlements concernant les normes microbiologiques et de propreté, de qualité et de salubrité du lait et les normes de construction, aménagement et opération des établissements de production du lait.
Les Producteurs doivent expédier au producteur concerné un avis écrit au moins 15 jours avant la date où ils entendent s’adresser à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec pour demander le retrait définitif du quota de ce producteur.
Décision 6969, a. 7; Décision 8863, a. 3; Décision 10389, a. 3.
7. La Fédération peut retirer et porter à la réserve prévue au paragraphe 3 de l’article 46 le quota d’un producteur qui:
(1)  sous réserve de la section III, cesse pendant plus de 3 mois de produire ou mettre en marché du lait;
(2)  contrevient à une disposition du Plan conjoint, du présent règlement ou des règlements pris, conventions conclues ou sentences arbitrales rendues dans le cadre de l’application du Plan; ou
(3)  contrevient aux dispositions des lois et règlements concernant les normes microbiologiques et de propreté, de qualité et de salubrité du lait et les normes de construction, aménagement et opération des établissements de production du lait.
La Fédération doit expédier au producteur concerné un avis écrit au moins 15 jours avant la date où elle entend s’adresser à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec pour demander le retrait définitif du quota de ce producteur.
Décision 6969, a. 7; Décision 8863, a. 3.